Dépôt de plainte auprès de la Commission européenne pour infraction au droit communautaire, notamment relatif aux aides d’Etat
Arromanches, le 13 juin 2017
Le collectif Pour Un Littoral Sans Eolienne (PULSE) regroupe différentes associations locales - dont Libre-Horizon - opposées aux différents sites retenus pour le développement de l’éolien en mer.
Ce collectif est rejoint par des Comités des Pêches Maritimes et des Elevages, et par d’autres associations nationales et fédérations nationales d’associations et locales, dans la plainte déposée ce jour auprès de la Commission européenne.
La plainte s’articule en six points concernant le non-respect des obligations relatives
- à l’évaluation environnementale préalable (I)
- à la planification de l’espace maritime (II)
- à l’information et à la participation du public au processus décisionnel (III)
- à la protection de la faune et de son habitat (IV)
- au marché intérieur de l’énergie (V)
- et aux aides d’Etat (VI).
Cette plainte concerne les six projets d’éolien en mer français : Courseulles-sur-Mer (Calvados), Fécamp, Le Tréport (Seine-Maritime), Saint-Brieuc (Côte-d’Armor), Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) et Noirmoutier (Vendée).
Pour plus de détail sur ces six points soulevés dans notre plainte :
- Les projets d’éolien en mer posé autorisés en 2012 et 2014 ou en cours d’attribution par les autorités françaises n’ont pas fait l’objet d’une évaluation environnementale contrairement aux dispositions de la directive 2001/42 sur l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. (Partie I)
- La planification et l’aménagement de l’espace maritime menés par les autorités françaises imposent l’éolien en mer au détriment d’autres activités et de l’environnement et vont à l’encontre des directives applicables. (Partie II)
- Les obligations d’information et de consultation du public aux décisions relatives à l’environnement ne sont pas respectées tant en amont des appels d’offres qu’au cours des études d’impact, en contradiction aux articles 3, 7 et 8 de la directive 2003/4 et aux articles 6 et 9 de la directive 2001/42. (Partie III)
- Le développement des sites d’éolien en mer contrevient aux obligations de préservation des habitats et des espèces des directives 92/43 et 2009/147 de quatre points de vue. Tout d’abord, certaines zones qui auraient dû faire l’objet d’une protection n’ont pas toutes été protégées ou l’ont été incomplètement. Ensuite les évaluations relatives à l’affectation de nombreuses espèces - dont certaines déjà en danger - et des habitats manquent ou sont insuffisantes. Enfin, l’examen des effets cumulés des projets est incomplet. (Partie IV)
- La promotion de l’éolien en mer conduite par les autorités françaises contrevient au critère d’efficacité de l’article 3 2. de la directive 2009/28 sur les énergies renouvelables. (Partie V)
- Enfin les projets désignés sur lesquels les autorités françaises se sont engagées avec des garanties de prix, ainsi que plusieurs aides à l’investissement dans des activités liées aux projets désignés, n’ont manifestement pas fait l’objet d’une notification à la Commission en tant qu’aides d’Etat. (Partie VI)